Législation relatif aux beaux des locations résidentiels en fonction de leur durée
6 Mois Maximum
Le bail est conclu pour une durée de ………………… prenant cours le …………………. Il prendra fin, de plein droit, à l’expiration de la période, soit le……….. sans qu’un congé ne doive ainsi être notifié au préalable. Ce bail ne pourra être résilié anticipativement.
SOIT : Si le locataire continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, le bail est réputé avoir été conclu pour une durée de 9 ans, à compter de la date à laquelle le bail initial est entré en vigueur. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions convenus dans le bail initial demeurent inchangés.
SOIT : De commun accord et par écrit, les parties peuvent proroger le bail aux mêmes conditions. Le bail peut être prorogé une seule fois. La durée totale du bail ne peut en aucun cas être supérieure à 3 ans. Si le locataire continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur au-delà d’une période de trois ans, le bail est réputé avoir été conclu pour une durée de 9 ans, à compter de la date à laquelle le bail initial est entré en vigueur.
Plus de 6 mois et moins de 3 ans.
Le bail est conclu pour une durée de …….prenant cours le …….. et se terminant le ………, pour autant que l’une des parties donne congé à l’autre par lettre recommandée, au moins trois mois avant l’échéance.
SOIT : Si le congé n’a pas été signifié à temps ou si le locataire continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, le bail est réputé avoir été conclu pour une durée de 9 ans, à compter de la date à laquelle le bail initial est entré en vigueur. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions convenus dans le bail initial demeurent inchangés.
SOIT :
De commun accord et par écrit, les parties peuvent proroger le bail aux mêmes conditions. Le bail peut être prorogé une seule fois. La durée totale du bail ne peut en aucun cas être supérieure à 3 ans pour demeurer un bail de courte durée.
Si le locataire continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur au-delà d’une période de trois ans, le bail est réputé avoir été conclu pour une durée de 9 ans, à compter de la date à laquelle le bail initial est entré en vigueur.
Pendant le premier triennat, le bail de courte durée peut être résilié à tout moment par le preneur, moyennant un préavis de trois mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer. Le bailleur ne peut mettre fin anticipativement au bail de courte durée qu'après la première année de location, et aux conditions prévues à l'article 237, § 2, de l’ordonnance du 27.07.2017 (occupation personnelle) moyennant un préavis de 3 mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer.
Lorsque le bailleur met fin au bail de courte durée conformément à l'alinéa précédent, le preneur peut lui aussi, à tout moment, mettre fin au bail moyennant un congé d'un mois. Dans ce cas, le preneur n'est pas redevable de l'indemnité prévue d’un mois.
A l’échéance du triennat et si le locataire continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, le bail est réputé avoir été conclu pour une durée de 9 ans, à compter de la date à laquelle le bail initial est entré en vigueur ; en conséquence, le bailleur pourra mettre fin au bail à tout moment en donnant congé 6 mois à I’avance s’il a I’intention d’occuper le bien personnellement. Le bailleur pourra mettre fin au bail à la fin de la sixième année s’il a l’intention d’effectuer des travaux importants dans le bien loué, répondant aux conditions définies par l’article 237.3° du code bruxellois du logement, moyennant un préavis de 6 mois. Le bailleur pourra mettre fin au bail à la fin de la sixième année moyennant un préavis de 6 mois et le paiement de I’indemnité prévue par le code.
De son côté, le Preneur peut mettre fin au bail à tout moment, moyennant un congé de trois mois.
Dès lors que le bail est réputé conclu pour 9 ans, si le Bailleur use de sa faculté de résiliation anticipée, le Preneur peut lui aussi à tout moment mettre fin au bail moyennant congé d’un mois, sans indemnité.
Neuf ans
Le bail est conclu pour une durée de 9 (neuf) années, prenant cours le et se terminant le
Il prend fin à l’expiration de la période convenue moyennant congé notifié par le bailleur au moins six mois à l’avance et par le preneur au moins trois mois à l’avance.
A défaut d’un congé notifié dans ce délai, le bail est prorogé chaque fois pour une période de trois ans, aux mêmes conditions.
Le bailleur pourra mettre fin au bail à tout moment en donnant congé 6 mois à l’avance s’il a l’intention d’occuper le bien personnellement. Le bailleur pourra mettre fin au bail à la fin de la troisième ou de la sixième année s’il a l’intention d’effectuer des travaux importants dans le bien loué, répondant aux conditions définies par l’article 237 paragraphe 3 du Code Bruxellois du logement, moyennant un préavis de 6 mois. Le bailleur pourra mettre fin au bail à la fin de la troisième ou de la sixième année moyennant un préavis de 6 mois et le paiement de l’indemnité prévue par le Code.
De son côté, le Preneur peut mettre fin au bail à tout moment, moyennant un congé de trois mois, et le paiement d’une indemnité égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la 1ère, de la 2ème ou de la 3ème année.
Lorsque le Bailleur use de sa faculté de résiliation anticipée, le Preneur peut lui aussi à tout moment mettre fin au bail moyennant congé d’un mois, sans indemnité.
Sauf convention contraire, les délais de préavis adressé par l’une ou l’autre des parties prennent cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il a été envoyé. Toutes les notifications faites par lettre recommandée sont censées faites à la date de dépôt à la poste, la date du récépissé faisant foi de l’envoi dans le délai imparti.